Aller au contenu principal

Dalo (Droit au logement opposable)

Dalo (Droit au logement opposable)

 

Le droit à l’habitat est devenu un droit fondamental avec la loi Quilliot du 22 juin 1982 et renouvelé par la loi Besson de 1990.

 

C’est avec la loi du 5 mars 2007 qu’est instauré le droit au logement opposable (DALO). Elle reconnaît le droit à un logement décent et indépendant aux personnes résidant en France de façon stable et régulière qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement ou s’y maintenir.

 

La loi DALO modifie donc le cadre de mise en œuvre du droit au logement et l’État est donc désigné comme le garant du droit au logement. Elle institue deux voies de recours et plus particulièrement le recours amiable qui s’exerce devant une commission de médiation départementale qui, si elle juge la demande de logement urgente et prioritaire, demande au préfet de procurer un logement sur le contingent préfectoral.

Cette commission peut être saisie sous condition de délai pour une demande de logement social, lorsque le demandeur a fait une demande de logement conforme aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social et n’a reçu aucune réponse adaptée dans les délais prévus par l’article L. 441-1-4 du CCH, fixés par l’arrêté préfectoral n°2007-341-2 du 7 décembre 2007 à savoir :

  • 14 mois pour une demande d’entrée dans le parc social ;
  • 18 mois pour une demande de mutation au sein de ce parc.

 

La commission peut être saisie sans condition de délai pour une demande de logement social, lorsque le demandeur de bonne foi :

a) toute personne ayant fait une demande de logement conforme aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social sans que lui soient opposables les délais précédemment cités sous réserve que cette personne, de bonne foi se trouve :

  • Être sans logement (être hébergé chez des proches, être sans domicile fixe…), le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ;
  • Menacé d’expulsion sans relogement ;
  • Être hébergé ou logé temporairement dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de 6 mois ;
  • Être logé temporairement dans un logement de transition (par exemple, un logement fourni par une association) ou un logement-foyer (résidence sociale, maison relais, pension de famille...) depuis plus de 18 mois ;
  • Vivre dans un local impropre à l'habitation (cave, garage, boutique, local sans fenêtre…) ;
  • Vivre dans un logement insalubre ou dans un logement dangereux (risques d'effondrement ou d'incendie, insécurité liée à de la délinquance…).

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard des droits à l'hébergement ou aux relogements auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du CCH (dans le cas d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction définitive d'habiter, les locataires ont un droit au relogement opposable à leur propriétaire).

  • Loger dans des locaux manifestement sur-occupés ou non décents avec un enfant mineur ou une personne handicapée à charge ou s’il présente un handicap ;

Pour qualifier la suroccupation, la surface habitable doit être inférieure aux surfaces mentionnées sous l’article R. 822-25 du CCH (9m² pour une personne seule, 16m² pour 2 personnes, puis augmentée de 9m² par personne supplémentaire dans la limite de 70m² pour 8 personnes et plus).

Les caractéristiques du logement décent sont fixés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié.

  • Loger dans un logement non adapté à son handicap ou au handicap d’une personne à sa charge ;

 

b) toute personne qui sollicitant l’accueil sans condition de délai dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, logement foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande.

La commission de médiation est présidée par une personne qualifiée, représente des usagers, mais également par les bailleurs sociaux, les associations, l’État, les collectivités, etc.

L’ensemble des décisions y sont prises par l’ensemble des membres et étudient notamment :

  • Les motifs de saisine ;
  • La demande et son adaptation à la situation ;
  • La situation actuelle et le parcours lié au logement ;
  • La bonne foi du demandeur ;
  • Les moyens mis en œuvre pour l’obtention d’un logement adapté (demande de logement social, saisine du contingent préfectoral, etc.). Il est fortement conseillé d’avoir mis en œuvre tous les moyens possibles avant une saisine de la commission de médiation.

 

Si la situation du ménage est reconnue prioritaire et urgente, il lui est alors proposé, en fonction de sa situation, un hébergement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou un logement sur le contingent préfectoral. C’est la commission qui détermine les caractéristiques du logement permettent de répondre à la demande de chacun des candidats prioritaires en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités et, le cas échéant, les mesures d'accompagnement social nécessaires.

Il est donc recommandé de faire une demande de logement social.

Puis, sous 3 mois sans réponse, de saisir le contingent préfectoral.

Puis sous 4 mois, la commission de médiation.

Tout refus injustifié d’une proposition de logement adaptée aux besoins du ménage lui fera perdre le bénéfice accordé par la commission de médiation.

 

Le secrétariat est assuré par le service des politiques sociales du logement de la DDETS-PP. Le siège est fixé à :

 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 41 Service des politiques sociales du logement

31 Mail Pierre Charlot - 41000 Blois

ddetspp-dalo@loir-et-cher.gouv.fr

 

Pour de plus amples informations, la DDETS-PP reste disponible à l’adresse mail située ci-dessus.